Infos - Surendettement Sommes insaisissables :

 Sommes insaisissables La fraction saisissable des rémunérations du travail est calculée à partir du salaire net annuel (sauf remboursement de frais et allocations pour charge de famille) des douze mois précédant la notification de la saisie. Le calcul est établi selon un barème fixé et révisé chaque année au 1er janvier. 1ère tranche: 1/20e sur la portion du salaire annuel inférieure ou égale à 3 180 EUR . Maximuim saisi: 13,25 EUR par mois. 2e tranche: 1/10e sur la portion du salaire annuel comprise entre 3 180 EUR et 6 260 EUR , soit une retenue maximale de 25,66 EUR par mois. Maximum saisi cumulé: 38,91 EUR par mois. 3e tranche: 1/5e sur la portion du salaire annuel comprise entre 6 260 EUR et 9 380 EUR , soit une retenue maximale mensuelle de 52 EUR . Maximum saisi cumulé: 90,91 EUR par mois. 4e tranche: 1/4 sur la tranche du salaire annuel comprise entre 9 380 EUR et 12 450 EUR , soit une retenue maximale mensuelle de 63,95 EUR . Maximum saisi cumulé: 154,86 EUR par mois. 5e tranche: 1/3 sur la portion du salaire annuel comprise entre 12 450 EUR et 15 540 EUR , soit une retenue maximale de 85,83 EUR par mois. Maximum saisi cumulé: 240,70 EUR par mois. 6e tranche: 2/3 sur la portion du salaire annuel comprise entre 15 540 EUR et 18 680 EUR , soit une retenue maximale de 174,44 EUR par mois. Maximum saisi cumulé: 415,14 EUR par mois. 7e tranche: totalité saisissable sur la portion du salaire annuel supérieure à 18 680 EUR . Retenue maximale cumulée: 415,14 EUR plus le reste du salaire. Le débiteur saisi doit pouvoir disposer d'un minimum vital égal au montant du revenu minimum d'insertion (RMI) : 425,40 EUR par mois depuis le 1er janvier 2005. Correctif pour personne à charge Ces seuils sont augmentés de 1 190 EUR par an et par personne à charge sur présentation des justificatifs. Les tranches mensuelles sont donc augmentées de 99,16 EUR . Les personnes à charge sont le conjoint ou le concubin dont les ressources sont inférieures au RMI, les enfants à charge et l'ascendant dont les ressources sont inférieures au RMI qui habitent avec le débiteur.

 Cas particulier des créances alimentaires :
 Cas particulier des créances alimentaires Les créances alimentaires s'imputent d'abord sur la fraction insaisissable du salaire, puis sur la fraction saisissable, le salarié devant cependant, comme pour toutes les autres saisies, garder une somme égale au RMI. La procédure est donc la suivante : l'employeur verse au salarié la fraction de la rémunération correspondant au montant du RMI, et verse au créancier la totalité des sommes dues, sur la fraction insaisissable, et, si cela n'est pas suffisant, sur la fraction saisissable. Dans le cas où les sommes versées au créancier sont inférieures à la fraction insaisissable, l'employeur verse au salarié le reliquat.. Si le salarié a d'autres créances pour lesquelles une saisie a été obtenue, l'employeur verse au greffe du tribunal les sommes dues sur la fraction saisissable de la rémunération, après imputation des sommes versées directement au créancier d'aliments.
 Ne peuvent être saisis :
 Ne peuvent être saisis : 1° Les biens que la loi déclare insaisissables : 2° Les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire, sauf pour le paiement des aliments déjà fournis par le saisissant à la partie saisie ; 3° Les biens disponibles déclarés insaisissables par le testateur ou le donateur, si ce n'est, avec la permission du juge et pour la portion qu'il détermine, par les créanciers postérieurs à l'acte de donation ou à l'ouverture du legs ; 4° Les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, si ce n'est pour paiement de leur prix, dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat et sous réserve des dispositions du septième alinéa du présent article ; Ils demeurent cependant saisissables s'ils se trouvent dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement, s'ils sont des biens de valeur, en raison notamment de leur importance, de leur matière, de leur rareté, de leur ancienneté ou de leur caractère luxueux, s'ils perdent leur caractère de nécessité en raison de leur quantité ou s'ils constituent des éléments corporels d'un fonds de commerce ; 5° Les objets indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades. Les biens visés au 4° ne peuvent être saisis, même pour paiement de leur prix, lorsqu'ils sont la propriété des bénéficiaires de l'aide sociale à l'enfance prévue aux articles 150 à 155 du code de la famille et de l'aide sociale.
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